En deux instructions administratives de décembre 2022 et janvier 2023 l’administration adoptant la jurisprudence du Conseil d’Etat a estimé que les rémunérations perçues au titre de l’exercice de l’activité libérale (activité technique) au sein d’une SEL seront imposées dans la catégorie des BNC.
Ainsi, par principe, à partir de 2024, les associés de SEL percevant une rémunération
dite « technique » seront imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Ce ne sont plus les règles prévues en matière de traitement et salaires ou de l’article 62 du CGI qui s’appliqueront.
La position de l’administration n’est pas sans laisser place à une forte incertitude.
Si le sort de l’associé, non dirigeant semble simple à solutionner : taxation dans le cadre du BNC, qu’en est-il de l’associé gérant majoritaire.
La lecture de l’instruction mise à jour le 15 décembre 2023 apporte une première piste de raisonnement :
« BOI-RSA-GER-10-30 n°520, 15-12-2022.
Remarque : Pour les gérants majoritaires de SELARL et les gérants de SELCA, ces règles s’appliquent aux rémunérations qui leur sont allouées à raison de l’exercice d’une activité libérale,
lorsqu’elles peuvent être distinguées des rémunérations qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérant.
Dans le cas contraire, elles demeurent imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI. »
Le gérant majoritaire devrait donc continuer à déclarer dans le cadre de l’article 62.
Une réponse apportée par la direction de la législation fiscale à l’institut des avocats conseils fiscaux, le 16/11/2023 donne quelques précisions complémentaires :
L’administration cherche à préciser l’application du régime BNC :
« … les rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société, sont en principe, imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux »
L’ambiguïté n’est pas levée. Toutefois, dans le même courrier le service cite les dispositions de l’article 62 :
« les rémunérations perçues au titre d’une activité libérale dont les professionnels
sont associés sont imposables dans la catégorie des BNC, sauf …. En raison de l’application de l’article 62 pour la part correspondant aux fonctions de gérant. »
Il est intéressant de rappeler qu’une circulaire ACOSS (doctrine de l’URSSAF) de janvier 2010 commentant l’article L 311 -3 23° du code de la sécurité sociale prévoit une nécessité de distinguer pour les cotisations sociales :
- La partie relative au mandat rattachée au régime salarié
- La partie relative à l’activité libérale, rattachée aux cotisations sociales TNS.
Faudra t’il distinguer la part relative au mandat social de la part activité libérale en matière
fiscale ?
D’autres précisions sont apportées :
« Les associés de SEL ne relevant pas de ce régime (micro -bnc) mais de celui de la déclaration contrôlée, doivent, en application de l’article 97 du CGI déclarer leur résultat annuel dans la
déclaration mentionnée l’article 172, soit une 2035 . »
L’obligation de remplir une déclaration 2035 semble donc se préciser.
S’agissant de la TVA :
l’administration précise :
« Les SEL exercent la profession qui constitue leur objet social par l’intermédiaire des associés ayant qualité pour exercer cette profession. Or, même si l’associé répond de ses actes, ce seul constat ne suffit pas à établir qu’il supporte le risque économique propre à cet activité.
Les rémunérations techniques perçues par les associés de la part de SEL n’entrent donc pas dans le champ d’application de la TVA. Il en résulte que ces rémunérations ne sont pas soumises à l’obligation de facturation prévue à l’article 289 du CGI »
Le point TVA paraît solutionné
Les dividendes et les SPFPL
Une actualité récente a fait l’effet d’un séisme dans le monde du dividende. En effet, la Cour de cassation dans une décision du 25 octobre 2023 est venue assujettir une distribution de dividendes
par une SELARL à une SPFPL aux cotisations sociales
Va-t-on dès lors vers un remise en cause total du mécanisme permettant le rachat de part par une société holding ? va-t-on une fois encore « punir » le professionnel libéral ?
Le législateur semble avoir pris la mesure des difficultés généré es par la décision de la Cour.
Dans un amendement adopté, à ce jour, tant par l’Assemblée, que par le Sénat le 21/11/2023 , il est demandé une réécriture des articles L 131 -6 et L 136-3 du code de la sécurité sociale.
Le 136-3 serait ainsi rédigé :
« Sur les dividendes …… perçus par les travailleurs indépendants, leurs conjoints, ou les partenaires auxquels ils sont liés par un PACS ou leurs enfants mineurs… »
Cette nouvelle mouture, devrait écarter le spectre d’un assujettissement des dividendes versés par une SEL à une SPFPL….
A suivre !
Le cabinet GCA Avocats reste à votre disposition pour envisager ces points, et réfléchir aux mesures à prendre ou mettre en œuvre afin de prévoir l’avenir fiscal de l’associé dirigeant de SEL.